Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
27. Un producteur doit s’assurer que le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visées par le présent règlement sont effectués sans interruption de service et il doit conclure tout contrat nécessaire à cette fin.
Lorsque le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, les articles 20 à 22.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conclusion du contrat visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 27; D. 1365-2023, a. 17.
27. Un producteur doit conclure tout contrat nécessaire pour assurer le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visées par le présent règlement.
Lorsque le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, les articles 20 à 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conclusion du contrat visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 27.
En vig.: 2022-07-07
27. Un producteur doit conclure tout contrat nécessaire pour assurer le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visées par le présent règlement.
Lorsque le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, les articles 20 à 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conclusion du contrat visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 27.